R-6.01, r. 4.2 - Règles de procédure régissant la médiation de la Régie de l’énergie

Texte complet
4. Les motifs invoqués par le transporteur d’électricité ou le distributeur à l’appui de tout refus d’entreprendre une médiation sont transcrits dans la décision rendue sur la plainte.
D. 931-2018, a. 4.
En vig.: 2018-08-02
4. Les motifs invoqués par le transporteur d’électricité ou le distributeur à l’appui de tout refus d’entreprendre une médiation sont transcrits dans la décision rendue sur la plainte.
D. 931-2018, a. 4.